Normes et procédures
La Commission de toponymie est compétente pour officialiser les noms de lieux, y compris ceux pour lesquels il existe une autre instance ayant compétence pour les choisir, comme les noms de voies de communication, d’édifices ou de parcs publics municipaux.
La Commission est également compétente pour retirer aux noms leur statut officiel quand elle le juge opportun.
Un nom de lieu demeure officiel, avec les effets qui s’y appliquent en vertu de l’article 128 de la Charte de la langue française, tant que la Commission n’a pas décidé de lui retirer son statut officiel.
Quand une demande de changement de nom officiel touche un nom sur lequel la Commission exerce une compétence concurrente, elle traite la demande avec l’instance compétente pour le choix du nom. Elle peut aussi recevoir et traiter de l’information provenant de citoyennes ou de citoyens ou de groupes touchés par le changement, ou encore rechercher ou solliciter toute information utile pour l’évaluation de la situation.
La Commission demeure cependant la seule instance compétente pour approuver le changement d’un nom de lieu officiel.
Les noms de lieux consacrés par l’usage, sur le terrain ou dans la cartographie, constituent des points de repère efficaces. L’officialisation de ces noms leur accorde une protection contre leur utilisation inexacte ou leur changement impromptu, assurant ainsi le maintien et la fiabilité de ces repères géographiques.
En outre, les noms de lieux consacrés par l’usage entretiennent souvent le sentiment d’appartenance des communautés à leur quartier, à leur municipalité ou à leur région, en plus de témoigner de ce lien d’attachement. Ces noms font donc partie du patrimoine culturel immatériel présent sur le territoire, et ce, à toutes les échelles.
Les Conférences des Nations Unies sur la normalisation des noms géographiques ont adopté, au fil du temps, diverses résolutions en faveur de la stabilité de la toponymie officielle. Il est notamment fait mention de cette question dans les résolutions III/16 (Athènes, 1977), qui traite de la normalisation nationale, VIII/2 (Berlin, 2002), qui recommande de ne pas attribuer de noms de personnes vivantes à des lieux, X/3 (New York, 2012), qui fournit des critères pour établir et évaluer le caractère patrimonial des noms de lieux, et X/4 (New York, 2012), qui décourage la commercialisation des noms géographiques.
La 6e Conférence (New York, 1992), en particulier, a reconnu que la modification délibérée des noms géographiques était un acte délicat risquant de faire disparaître un patrimoine culturel et historique. La résolution VI/9 de cette conférence déconseille la modification inutile des noms géographiques fixés par l’autorité toponymique nationale.
Pour toutes ces raisons, la Commission favorise la stabilité de la toponymie officielle.
La personne ou l’instance qui effectue une demande de changement d’un nom de lieu officiel doit motiver celle-ci afin d’expliquer son bien-fondé à la Commission. La Commission peut refuser d’étudier une demande de changement de nom officiel si cette demande n’est pas convenablement motivée.
La Commission se base notamment sur les critères de choix des noms de lieux pour étudier les projets de changements de noms.
L’un de ces critères prévoit que l’on doit éviter les choix susceptibles de provoquer ou d’alimenter une dissension. Conséquemment, pour tout projet de changement de nom, la recherche d’un large consensus et du meilleur compromis possible, qui peut correspondre au statu quo, doit être privilégiée, en particulier lorsqu’il s’agit du nom d’un lieu d’importance significative, d’un nom très implanté dans l’usage, ou encore d’un nom qui ne pose pas problème. On entend par lieu d’importance significative un lieu dont la dimension physique, le degré de fréquentation ou le rayonnement du nom dépasse l’échelle locale ou municipale.
Chaque projet de changement de nom de lieu est un cas d’espèce. Des recherches historiques, culturelles, géographiques et linguistiques sont nécessaires avant de procéder à toute modification. Ainsi, la Commission ne considère en aucun cas que l’approbation d’un changement de nom de lieu constitue un précédent pour tout autre projet qu’elle pourrait devoir étudier par la suite.
La Commission peut refuser de changer un nom de lieu officiel si elle estime que :
La Commission peut également refuser de changer un nom de lieu officiel pour tout autre motif qu’elle juge valable.
Il se peut que, dans certains cas, la toponymie officielle ne serve pas au mieux l’intérêt public. La Commission peut, dans ces circonstances, effectuer un changement de nom de lieu officiel, ou encore acquiescer à une demande de changement, si elle estime que :
La Commission peut également accepter de changer un nom de lieu officiel pour tout autre motif qu’elle juge valable.
Pour atténuer les effets négatifs d’un changement de nom de lieu officiel, on peut maintenir dans la toponymie officielle le spécifique du nom remplacé en le réattribuant à un autre lieu, idéalement innommé. Le lieu choisi pour réutiliser un nom doit cependant être de nature différente du lieu qui portait préalablement ce nom afin d’éviter les risques de confusion et les problèmes de repérage.
Si la Commission de toponymie juge qu’un nom visé par un changement a une grande valeur, elle peut faire de la réutilisation de ce nom une condition à son approbation du changement en question.
Date de la dernière mise à jour : 2022-03-17