À propos de la Commission
122. Une Commission de toponymie est instituée et rattachée administrativement à l'Office québécois de la langue française.
123. La Commission est composée de sept membres, dont un président, nommés par le gouvernement pour au plus cinq ans.
Le gouvernement fixe la rémunération et détermine les avantages sociaux et les autres conditions de travail des membres de la Commission.
123.1 Les membres de la Commission demeurent en fonction malgré l'expiration de leur mandat tant qu'ils n'ont pas été nommés à nouveau ou remplacés.
123.2 Le quorum aux réunions de la Commission est constitué de la majorité de ses membres.
Les réunions sont présidées par le président, qui a voix prépondérante en cas de partage.
123.3 La Commission peut tenir ses réunions n’importe où au Québec.
Les membres peuvent participer à une réunion à l’aide de tout moyen technique, notamment le téléphone, permettant aux participants de communiquer oralement entre eux.
124. La Commission a compétence pour proposer au gouvernement les critères de choix et les règles d'écriture de tous les noms de lieux et pour attribuer en dernier ressort des noms aux lieux qui n'en ont pas encore aussi bien que pour approuver tout changement de nom de lieu.
Le gouvernement peut établir, par règlement, les critères de choix de noms de lieux, les règles d'écriture à respecter en matière de toponymie et la méthode à suivre pour dénommer des lieux et en faire approuver la dénomination.
125. La Commission doit :
a) proposer au gouvernement les normes et les règles d'écriture à respecter dans la dénomination des lieux;
b) procéder à l'inventaire et à la conservation des noms de lieux;
c) établir et normaliser la terminologie géographique, en collaboration avec l'Office;
d) officialiser les noms de lieux;
e) diffuser la nomenclature géographique officielle du Québec;
f) donner son avis au gouvernement sur toute question que celui-ci soumet en matière de toponymie.
126. La Commission peut :
a) donner son avis au gouvernement et aux autres organismes de l'Administration sur toute question relative à la toponymie;
b) (paragraphe abrogé)
c) dans les territoires non organisés, nommer les lieux géographiques ou en changer les noms;
d) avec l'assentiment de l'organisme de l'Administration ayant une compétence concurrente sur le nom de lieu, déterminer ou changer le nom de tout lieu sur un territoire municipal local.
126.1 Un organisme de l’Administration transmet sans délai à la Commission tout nom qu’il attribue à un lieu.
127. Les noms approuvés par la Commission au cours de l'année doivent faire l'objet de publication au moins une fois l'an à la Gazette officielle du Québec.
128. Dès la publication à la Gazette officielle du Québec des noms choisis ou approuvés par la Commission, leur emploi devient obligatoire dans les textes et documents de l'Administration et des organismes parapublics, dans la signalisation routière, dans l'affichage public ainsi que dans les ouvrages d'enseignement, de formation ou de recherche publiés au Québec et approuvés par le ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport.
22.1 Sur le territoire d'une municipalité, on peut, pour la désignation d'une voie de communication, utiliser, avec un terme générique français, un terme spécifique autre qu'un terme français s'il est consacré par l'usage ou si son utilisation présente un intérêt certain en raison de sa valeur culturelle ou historique.
24. Les organismes et les établissements reconnus en vertu de l’article 29.1 peuvent afficher à la fois en français et dans une autre langue avec prédominance du français.
29.1 Les centres de services scolaires anglophones et le centre de services scolaire du Littoral sont des organismes scolaires reconnus.
L’Office doit reconnaître, à sa demande :
1o une municipalité, lorsque plus de la moitié des résidents de son territoire sont de langue maternelle anglaise;
2o un organisme relevant de l’autorité d’une ou de plusieurs municipalités et participant à l’administration de leur territoire, lorsque chacune de ces municipalités est déjà reconnue;
3o un établissement de services de santé et de services sociaux visé à l’annexe I, lorsqu’il fournit ses services à des personnes en majorité d’une langue autre que le français.
Le gouvernement peut, sur demande de l’organisme ou de l’établissement qui ne satisfait plus à la condition qui lui a permis d’obtenir la reconnaissance de l’Office, retirer celle-ci s’il le juge approprié compte tenu des circonstances et après avoir consulté l’Office. Cette demande est faite auprès de l’Office qui la transmet au gouvernement avec copie du dossier. Ce dernier informe l’Office et l’organisme ou l’établissement de sa décision.
118.Dès la publication à la Gazette officielle du Québec des termes et expressions normalisés par l'Office, leur emploi devient obligatoire dans les textes, les documents et l'affichage émanant de l'Administration ainsi que dans les contrats auxquels elle est partie, dans les ouvrages d'enseignement, de formation ou de recherche publiés en français au Québec et approuvés par le ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport.
Haut de page »Date de la dernière mise à jour : 2023-08-03