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Commission de toponymie

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À propos de la Commission

Compétences

La Commission a compétence pour nommer les lieux géographiques ou en changer les noms, dans les territoires non organisés, et pour déterminer ou changer le nom de tout lieu sur un territoire municipal local, avec l'assentiment de l'organisme de l'Administration ayant une compétence concurrente sur le nom de lieu. La Commission a également le pouvoir de conseiller directement le gouvernement et les autres organismes de l'Administration sur toute question relative à la toponymie.

Outre ces compétences, l'article 124 de la Charte confère également à la Commission un pouvoir très large concernant tous les noms de lieux. La Commission peut ainsi proposer au gouvernement les critères de choix et les règles d'écriture, attribuer, en dernier ressort, des noms aux lieux qui n'en ont pas encore, ainsi qu'approuver tout changement de nom de lieu.

Compétence exclusive de la Commission

En matière de noms d'entités géographiques naturelles (lacs, monts, baies, rivières, etc.) et artificielles (barrages, ponts, etc.), l'autorité de la Commission est exclusive.

La Commission a également compétence exclusive dans les territoires non organisés, parce que, dans ce dernier cas, le législateur n'a pas confié expressément à une autre autorité la responsabilité de dénommer les entités géographiques naturelles qui s’y trouvent. Il en va de même pour les entités administratives dont le mécanisme dénominatif n'est pas prévu dans une loi comme les réserves fauniques, les parcs de conservation, les réserves écologiques, etc. La Commission a donc compétence exclusive sur les noms de ces lieux grâce au pouvoir de dénomination très large que lui attribue l'article 124 de la Charte de la langue française.

Compétence partagée

Il existe également des domaines où la Commission de toponymie partage sa compétence sur les noms de lieux avec des organismes de l'Administration (voir la Charte de la langue française, article 126, paragraphe d), et ce, lorsque des textes législatifs habilitent en ce sens ces organismes.

Ainsi, en ce qui a trait aux odonymes (noms de voies de communication), la Commission partage sa compétence avec les municipalités locales. Les pouvoirs respectifs des municipalités et de la Commission rendent nécessaire leur collaboration pour une gestion fructueuse du dossier.

Les entités administratives, pour leur part, connaissent une grande diversité quant au régime juridique qui gouverne leurs dénominations. Outre celles dont les noms relèvent de la Commission, parce que la compétence sur ces noms n'est pas attribuée explicitement, on retrouve des entités déjà dénommées par les lois (les districts judiciaires, par exemple) et d'autres dont le mécanisme dénominatif est prévu : le plus souvent, c'est le gouvernement qui est investi de l'autorité nécessaire (par exemple pour les noms de municipalités locales et de municipalités régionales de comté); parfois, un organisme extérieur se voit confier cette autorité (la Commission de la représentation électorale pour les circonscriptions électorales provinciales, par exemple).

Dans tous les cas où la Commission partage sa compétence quant au choix des noms, elle conserve cependant son pouvoir exclusif d'officialisation, c'est-à-dire qu'elle peut refuser sa sanction à tout nom qui contreviendrait à ses critères de choix ou aux règles d'écriture toponymiques, même si une loi ne confie pas à la Commission l'autorité nécessaire pour le choisir.

Officialisation des toponymes et leur emploi

Comme son nom l'indique, l'officialisation est l'opération par laquelle la Commission accorde un statut officiel à un toponyme, en vertu de l'article 125, paragraphe d, de la Charte de la langue française. Au moins une fois l'an, la Commission fait publier à la Gazette officielle du Québec les noms qu'elle a approuvés (article 127), rendant leur emploi obligatoire (article 128).

La publication à la Gazette officielle du Québec d'un nom choisi ou approuvé rend son utilisation obligatoire dans les circonstances prévues par l'article 128 de la Charte, c'est-à-dire dans :

  • les textes et documents de l'Administration et des organismes parapublics;
  • la signalisation routière;
  • l'affichage public;
  • les ouvrages d'enseignement, de formation ou de recherche publiés au Québec et approuvés par le ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport.

Lorsqu'elle fait publier à la Gazette officielle du Québec des toponymes qui relèvent en partie ou qui ne relèvent aucunement de sa compétence, la Commission peut procéder à une rectification de leur orthographe, si elle estime qu'ils comportent des erreurs et pourvu que l'objet de la correction ne prête pas à litige avec l'instance concernée.

Avis favorable et défavorable

La Commission de toponymie peut aussi émettre un avis favorable à l'endroit d'un toponyme pour manifester son choix ou un avis défavorable pour marquer sa désapprobation, en vertu des articles 125, paragraphe f, et 126, paragraphe a, de la Charte de la langue française.

En règle générale, la Commission émet un avis sur le nom d’un lieu qui n’est pas encore prêt à être désigné officiellement, soit parce qu’il n’est pas encore construit (édifice, voie de communication, etc.) ou pas encore créé (réserve naturelle ou autre aire protégée, par exemple), soit parce que ce nom doit remplacer un nom déjà officiel (changement de nom d’une municipalité, opération d’harmonisation des noms de voies de communication, etc.).

La Commission peut aussi juger opportun d'indiquer son choix ou de faire la promotion d'un toponyme, tout en préférant qu'il ne devienne pas officiel, à tout le moins pendant quelque temps, estimant avantageux d'observer le sort que le temps réservera au toponyme plutôt que de l'imposer au moyen de l'officialisation et de la publication à la Gazette officielle du Québec.

La Commission peut finalement avoir recours à l'avis plutôt qu'à l'officialisation parce qu'elle ne dispose pas de la compétence pour choisir un toponyme, mais qu'elle désire néanmoins faire connaître son opinion. La Commission peut cependant reprendre à son compte un toponyme choisi par une autre instance et, avec l’accord de cette dernière, le faire paraître à la Gazette officielle du Québec, peu importe qu'elle ait fourni ou non un avis favorable à son endroit au préalable.

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Date de la dernière mise à jour : 2017-05-15